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La responsabilité civile et pénale de l’infirmier marocain

La responsabilité civile et pénale de l’infirmier marocain

La responsabilité civile et pénale de l’infirmier marocain

  

 Dr. EL ANSARI ABDELMOUNIM

      Chercheur en politique de santé

Professeur vacataire à la faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales – Souissi, Rabat

 

le principal rôle de l’infirmier consiste à soigner les malades et à panser les blessures. C’est un métier où chaque geste doit contribuer à soulager et à guérir, mais où la moindre erreur ou la plus petite négligence peuvent aussi engendrer de nouvelles souffrances et induire des conséquences graves pour l’infirmier, voire fatales pour le malade. Malheureusement, le risque zéro n’existe pas.

l’exercice de l’art infirmier suppose que les professionnels prennent conscience des risques qu’ils encourent et acceptent le fait que leur responsabilité pourra être engagée.

Les principaux types de responsabilitéś de l’infirmier sont la responsabilités pénale,  qui ne pourra être engagée que si la faute reprochée constitue une faute pénale définie par la loi, et la responsabilité civile, qui possède une finalité indemnitaire en ce qu’elle consiste à obtenir la réparation du dommage causé.

  • La responsabilité civile le l’infirmier marocain

La loi marocaine indique que les infirmiers sont appelés à exercer leur profession soit sous la responsabilité d’un médecin en exécutant ses ordonnances soient sous leur propre responsabilité et notamment dans le cadre des soins d’hygiène et de confort des malades. Ils peuvent participer, en outre, dans les activités de planification, d’encadrement, de formation, de gestion et de recherche en soins infirmiers[1].

la responsabilité civile a pour objet la réparation d’un dommage consécutif à la faute de l’infirmier, elle se définit comme « l’obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi ». Cette responsabilité, très redoutée.

Le législateur marocain a fixé le cadre juridique de la responsabilité civile dans l’article 77 du DOC qui stipule que : « Tout fait quelconque de l’Homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. »

D’après cet article, la responsabilité civile repose généralement sur trois éléments : la faute, le préjudice, mais l’erreur doit être la cause du dommage (ou préjudice), c’est-à-dire qu’il doit exister un lien de causalité entre l’erreur et le dommage.

Notons que La responsabilité civile englobe la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.

  • Responsabilité contractuelle

Les obligations se subdivisent de facto entre obligation de résultat et obligation de moyen, cette distinction est fondée sur l’intensité des obligations incombant au débiteur et son intérêt pratique est considérable puisqu’elle permet de régler le problème de la charge de la preuve dans la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle.

La faute est une condition de mise en œuvre de la responsabilité civile dans les contrats qui ne créent qu’une obligation de moyen.

L’existence d’un dommage et du lien de causalité suffisent à la victime de l’inexécution d’une obligation de résultat pour engager la responsabilité du contractant défaillant et obtenir réparation.

Pour l’infirmier, quand il exerce sa profession sous la responsabilité d’un médecin en exécutant ses ordonnances, c’est le médecin qui assume la responsabilité tant que l’infirmier exécute ces ordonnances. Mais quand l’infirmier exerce sa profession  sous son propre responsabilité, il ne garantit pas à la personne qu’il soigne la guérison. Il doit seulement lui fournir des soins diligents, consciencieux et conformes aux acquis à la science médicale attribué à l’exercice des infirmières.

  • Responsabilité délictuelle

La responsabilité civile peut être délictuelle quand le dommage a été causé indépendamment de tout contrat, c’est un acte illégal qui cause un dommage à autrui. Pour que cette responsabilité puisse être engagée, trois conditions doivent être réunies : la faute, le préjudice, et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La faute peut être intentionnelle lorsque l’infirmier agit avec une intention malveillante, intention de nuire ou animosité.

Donc la responsabilité délictuelle est assumée lorsqu’un comportement volontaire et intentionnel cause un dommage à autrui.

Notons que l’infirmier assume une responsabilité quasi délictuelle, lorsqu’un comportement involontaire et non intentionnel cause un dommage à un patient.

Alors La responsabilité délictuelle de l’infirmier résulte d’une faute professionnelle qualifiée d’infraction à la loi, ou analysée comme étant le résultat de la violation d’une obligation générale de prudence et de diligence (obligation de moyen) mise à la charge de l’infirmier par un contrat de soins médicaux.

  • La responsabilité pénale de l’infirmier marocain

La responsabilité pénale a pour objectif de punir le comportement dangereux ou illicite d’un professionnel de santé du fait des dommages qu’il a pu causer à son patient ou du simple fait d’avoir fait courir un risque injustifié à celui-ci.

Ainsi, lorsque involontairement, par imprudence, maladresse ou inattention, un infirmièr cause la mort ou des blessures à un patient, celui-ci peut encourir des sanctions des chefs d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne.

On peut juger aussi une faute pénale par omission de porter secours à une personne en péril, blessure par imprudence, homicide involontaire..

Juridiquement, la responsabilité pénale est celle qui punit l’infirmier pour un comportement dangereux ou illicite prohibé par le Code pénal. L’infirmier responsable pénalement sera condamné à une amende ou une peine de prison.

Par ailleurs, puisqu’il s’agit de sanctionner un comportement, des condamnations à des peines d’amende ou de prison peuvent aussi être prononcées alors même que le patient ne justifierait d’aucun dommage, par exemple en cas de violation du secret professionnel, de non-assistance à personne en danger ou de mise en danger d’autrui.

Prenons par exemple quelques articles du code pénale marocain qui juge des actes nécessitant des sanctions pénale :

L’exercice illégal de la médecine. Ceci concerne l’exercice de la médecine sans autorisation d’exercer ainsi que l’usurpation de titres, Ce délit est prévu par l’article 381 du code pénal.

La violation du secret médical : prévu par l’article 446 du code pénal :« les médecins, chirurgiens… qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé́ ces secrets, sont punis de l’emprisonnement d’un à six mois et une amende de 1200 à 20000 dirhams… ».

La non-assistance à personne en péril : prévu par l’article 431 du code pénal : « Quiconque s’abstient volontairement de porter secours à une personne en péril l’assistance que sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est puni de l’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 200 à 1000 Dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement ».

L’article 432 du C.P M prévoit que : « Quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause est puni de l’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 250 à 1000 Dirhams ».

Par ailleurs, l’article 433 du CPM précise que : « Quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, cause involontairement des blessures, coups ou maladies entrainant une incapacité́ de travail personnel de plus de six jours, est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 120 à 500 Dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement».

  • Distinction entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale

la responsabilité pénale a une visée sanctionnatrice, contrairement au droit civil, le droit pénal ne cherche pas à indemniser la victime, mais à punir et sanctionner l’auteur du délit, il se préoccupe d’assurer la défense de la société́ contre les agissements qui troublent l’ordre social. C’est pourquoi la sanction pénale est proportionnée à la gravité de la faute et non à celle du préjudice.

Donc La distinction entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale de l’infirmier est cruciale dans le domaine des soins de santé. La responsabilité civile concerne généralement les cas où l’infirmier commet une faute professionnelle ou négligence qui cause un préjudice à un patient, et elle est réglementée par le droit civil. Dans de tels cas, le patient peut intenter une action en justice pour demander une indemnisation pour les dommages subis. En revanche, la responsabilité pénale de l’infirmier implique des infractions criminelles, telles que l’administration intentionnelle de médicaments contre-indiqués ou le non-respect des protocoles médicaux, qui peuvent entraîner des poursuites pénales par les autorités compétentes. La responsabilité pénale vise à sanctionner l’infirmier pour des actes répréhensibles et peut entraîner des peines telles que des amendes ou des peines de prison. Il est important pour les infirmiers de comprendre clairement la distinction entre ces deux types de responsabilité et de se conformer aux normes éthiques et professionnelles pour éviter les conséquences juridiques potentielles.

Conclusion

En tant que professionnels de la santé, les infirmiers marocains sont chargés de fournir des soins infirmiers de haute qualité. A propos de leur responsabilité, les infirmiers marocains sont tenus de respecter les normes éthiques et professionnelles les plus élevées, de pratiquer dans le respect des lois et réglementations en vigueur, et de garantir la sécurité et le bien-être de leurs patients à tout moment. En cas de négligence ou de faute professionnelle, les infirmiers peuvent être tenus responsables devant les instances réglementaires et être soumis à des mesures disciplinaires appropriées.

Notons Bien que le fautif soit l’infirmier agent public, c’est l’État qui sera responsable. C’est la raison pour laquelle les juridictions administratif sont seules compétentes, par exemple la faute de service imputable à l’infirmier consiste, le plus souvent, en un mauvais accomplissement d’un acte technique de soins, ou en un défaut de surveillance.

[1] Article 2 du Dahir no 1-16-82 du 16 ramadan 1437 (22 juin 2016) portant promulgation de la loi no 43-13 relative à l’exercice des professions infirmières.

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